1.1. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent Code:1° les expressions «bordure», «cours d’eau», «limite du littoral», «littoral», «marécage», «milieu humide», «rive», «tourbière», «tourbière boisée», «zone inondable», «zone inondable de faible courant» et «zone inondable de grand courant» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1); 2° le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 3° une référence à un «milieu humide» exclut une tourbière qui est exploitée;
4° l’expression «appliquer un pesticide» comprend notamment l’action de mettre en terre ou sur la terre un pesticide;
5° une distance est calculée horizontalement:a) à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b) à partir de la bordure pour un milieu humide;
c) à partir du haut du talus pour un fossé;
6° les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
1596-2021D. 1596-2021, a. 941; 990-2023D. 990-2023, a. 31.